Code rural et de la pêche maritime

Article R136-4

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion exceptionnelle des terres par les associations foncières

Résumé. Les associations foncières agricoles gèrent des terres, mais ne les exploitent directement que si personne ne les loue depuis six mois, et seulement pour trois ans.

En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime les règles de répartition des recettes entre les membres et introduit des conditions pour l'exploitation directe des fonds, limitant cette possibilité à trois ans maximum sous certaines conditions.