Code rural et de la pêche maritime

Article L811-2

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des formations agricoles et environnementales

Résumé. L'article explique comment les formations agricoles, forestières et environnementales sont organisées pour faciliter les études et les changements d'orientation.

L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.

Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2018

Modifié parLoi n°2018-217 du 29 mars 2018art. 23

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales en supprimant la mention de l'article L. 6211-5 du code du travail, qui n'est plus applicable.

L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture,

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics

Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 31 mars 2018

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 60

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition sur l'organisation des diplômes permettant leur acquisition progressive et la délivrance d'une attestation validant les acquis.

L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture,

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics

Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5,

L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 9

En résumé. Le texte a été mis à jour pour inclure les métiers de la forêt, de la nature et des territoires dans l'enseignement et la formation professionnelle agricole, élargissant ainsi le champ d'application.

L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.

Sous réserve des dispositions L. 6211-1

, L. 6211-2

, L. 6211-5

, L. 6221-1

, L. 6232-6

, L. 6232-8 à L. 6232-10

, L. 6313-1 à L. 6313-11

, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour pour refléter les changements de numérotation.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles

Sous réserve des dispositions L. 6211-1 ,

L. 6211-2

,

L. 6211-5

,

L. 6221-1

,

L. 6232-6

,

L. 6232-8

à

L. 6232-10

,

L. 6313-1

à

L. 6313-11

,

L. 6324-5

et

L. 6325-2

du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au vendredi 11 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les missions de l'enseignement agricole en supprimant des références spécifiques à des articles de loi et en clarifiant les objectifs pédagogiques.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façonà faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contratsde travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation communà l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement etla formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposentde l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demandede qualification, les professionset les formations qui y préparent.

Les formations assurées parl'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargéde l'éducation nationale, soit par le ministre chargéde l'éducation nationale. Ces formationssont organisées en cycles. Sous réservedes dispositions des articles L. 115-1 , L. 900-2et L. 980-1 du codedu travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 1999

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l'

article 8

de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'

article L. 992-1 du code du travail

la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

3° Participer à l'animation du milieu rural ;

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement agricole.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.