Code du travail

Article L6324-5

Article L6324-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions de formation et prise en charge de la rémunération

Résumé Les frais de formation et le salaire des personnes en reconversion ou promotion par alternance sont couverts par des règles précises et des conditions fixées par décret.

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.

L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation vers le financement

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée des formations de reconversion ou promotion par alternance à une règle précisant que ces actions sont financées et que la rémunération peut être prise en charge par l’opérateur de compétences.

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au du I de l'article L. 6332-14.

L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et syntaxique

Résumé des changements L’article passe de « les périodes de professionnalisation » à « la reconversion ou la promotion par alternance », élargissant ainsi le champ d’application, tout en supprimant une virgule qui séparait les deux parties.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d'une règle sur la durée minimale de formation

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'obligation fixée par décret concernant la durée minimale de formation des salariés bénéficiant d'un contrat spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur la durée minimale

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la durée minimale de la formation est fixée par décret pour les salariés bénéficiant d’un contrat conformément à l’article L 5134‑19‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 est fixée par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.