Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles

Article L781-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux employeurs agricoles à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles du Code rural s'appliquent aux employeurs agricoles et aux entreprises agricoles et forestières.

A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 781-9 ainsi qu'aux entreprises de travaux agricoles au sens de l'article L722-2, aux entreprises de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3, aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.

Article L781-50

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Application des dispositions de sécurité sociale à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles de cotisations sociales et le plafond annuel de la sécurité sociale s'appliquent spécialement.

Pour l'application des articles L. 716-2 et L. 718-2-1 à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette des cotisations sociales et au plafond annuel de la sécurité sociale auxquels ces articles renvoient sont celles applicables à Mayotte.

Article L781-51

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Attributions de la Chambre d'Agriculture à Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture qui s'occupe des tâches de la chambre d'agriculture.

Pour l'application du titre Ier du présent livre à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Article L781-52

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont ainsi remplacés :
“ Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 781-9 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
“ Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ”

Article L781-53

Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier du présent livre sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
1° A l'article L. 711-1, les mots : “ du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;
2° A l'article L. 717-7, la référence : “ article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : “ article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.