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Code du travail applicable à Mayotte

Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail du personnel de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
Article L212-7
Article L212-8