Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux.
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Pour l'application de l'
article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'
article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Dans le cas des dérogations prévues à l'
article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles
L. 213-6 et
L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.