Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Article L781-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d’assurance vieilless pour les agriculteurs hors salariat en outremers

Résumé Les agriculteurs sans salaire dans les territoires français d’outre-mer restent soumis à l’ancien régime de cotisation et de pension prévu avant la loi du 28 février 2025.
Mots-clés : Assurance vieillesse Non-salarié agricole Outre-mer

Les dispositions de l'article L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux personnes non salariées agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 781-2 et au premier alinéa de l'article L. 781-44 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

Article L781-30

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Exclusion des dispositions L. 732‑19 à 27 pour l’assurance vieillenne dans les DOM

Résumé Les articles L 732‑19 à 27 ne s’appliquent pas aux régimes d’assurance vieillesse en Guadeloupe , Guyane , Martinique , La Réunion , Mayotte et Saint-Barthélemy / Saint-Martin.
Mots-clés : Assurance vieillesse Outre-mer Dispositions légales

Ne sont applicables à l'assurance vieillesse en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27 , ni les dispositions contraires à celles de la présente section.

Article L781-31

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Définition des exploitants agricoles et conditions de pension de retraite

Résumé Les agriculteurs non salariés peuvent obtenir une pension de retraite même s'ils arrêtent de travailler à cause de problèmes de santé, de la guerre ou d'une détention.

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9.
L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 781-32. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

Article L781-32

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Pension de retraite pour chefs d'exploitation agricole

Résumé Les chefs d'exploitation agricole qui ont travaillé majoritairement sans salaire peuvent recevoir une pension de retraite composée d’une partie forfaitaire et d’une partie proportionnelle basée sur leurs cotisations.
Mots-clés : Assurance vieillesse Retraite Agriculture Outre-mer

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Article L781-33

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Conditions de liquidation anticipée des droits à pension de retraite en outre-mer

Résumé En outre-mer, demander sa pension de retraite trop tôt peut réduire son montant, sauf exceptions.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1.

Article L781-34

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Limite du total des pensions de retraite en outre-mer

Résumé Les pensions de retraite en outre-mer ne peuvent pas dépasser un certain montant total.

Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.

Article L781-35

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Conditions d'application des dispositions relatives à l'assurance vieillesse et veuvage en outre-mer

Résumé Les règles pour les retraites des agriculteurs en outre-mer sont fixées par un décret.

Les conditions d'application des dispositions des articles L. 781-32 à L. 781-34 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L781-36

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Cotisations agricoles en outre-mer : calcul et taux fixés par décret

Résumé Les exploitants agricoles des DOM/TOM paient une cotisation dont le montant dépend de la superficie pondérée de leur exploitation ; les règles et taux sont définis par décret.
Mots-clés : cotisations assurance vieillesse outre-mer agriculture

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.

Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.