Code rural et de la pêche maritime

Article L762-26

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016

Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II et du chapitre III du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 9

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 16

En résumé. La nouvelle version élargit l'application des dispositions à tous les départements d'outre-mer et modifie les références aux articles pour le service des pensions de retraite.

Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II et du chapitre III du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-merdans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 30 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 15

En résumé. L'article étend l'application des dispositions d'assurance vieillesse à de nouveaux territoires (Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et modifie les références aux articles L. 762-1 et L. 762-2.

Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martindans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-1 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 93 (V)

En résumé. L'article L. 722-16 a été ajouté aux dispositions applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17

, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l'

article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'

article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. L'article L. 722-16 a été supprimé de la liste des articles applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles

L. 722-

17

,

L. 731-42

et celles de la section 3 du chapitre II du

Les caisses mentionnées au 2° de l'

article L. 762-2

sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à

article L. 732-18

et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 30 juin 2004

Les dispositions des articles

L. 722-16

,

L. 722-17

,

L. 731-42

et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l'

article L. 762-2

sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'

article L. 732-18

et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.