Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse

Article L722-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion volontaire à l’assurance vieillesse pour les non‑salariés agricoles

Résumé Les agriculteurs et leurs conjoints qui n’ont pas encore la durée requise peuvent choisir de s’inscrire à une assurance retraite spéciale agricole.
Mots-clés : Assurance vieillesse Agriculture Non salariés Protection sociale

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 du présent code peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

Article L722-18

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Adhésion volontaire à l’assurance vieillesse pour les agriculteurs résidant hors France

Résumé Les agriculteurs non salariés ayant déjà cotisé dans un régime français d’assurance maladie et vivant hors France peuvent s’inscrire volontairement aux prestations de retraite prévues par la loi, sous conditions fixées par décret.
Mots-clés : Assurance vieillesse Non‑salarié Agriculture Résidence étrangère

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 et L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.