Abrogé1 avril 2002
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.