Code rural et de la pêche maritime

Article L751-45

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 (Allocation pour accidents ou maladies avant 1973) à L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L751-42 à L751-44

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002