Abrogé1 avril 2002
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002
Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 751-43 (Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien), reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code (Calcul minimal de la rente pour accidents du travail).