Code rural et de la pêche maritime

Article L741-10

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations sociales en agriculture

Résumé. Les cotisations sociales pour les travailleurs agricoles sont calculées comme celles des salariés du régime général, avec des règles spécifiques pour les stagiaires en formation.

L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 24 (V)

En résumé. La modification précise les conditions de stage pour les candidats à l'installation, en remplaçant la référence à la politique d'installation par celle à une proposition de formation spécifique.

L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles

Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code pour déterminer l'assiette des cotisations.

L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 5

En résumé. La modification clarifie la méthode de calcul des cotisations sociales agricoles en se référant explicitement à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et supprime une référence spécifique à l'article L. 242-4-1.

L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon lesdispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1du code de la sécurité sociale, sous les réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 31

En résumé. Les modifications concernent l'élargissement de la catégorie des stagiaires et la mise à jour des références légales pour le calcul des cotisations sociales agricoles.

Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au

Pour les candidats à l'installationeffectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux aet b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° etdu IIde l'article L. 751-1 du présent code.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 98

En résumé. La nouvelle version supprime une référence à des articles du code de la sécurité sociale et remplace l'article L. 242-1-2 par une nouvelle disposition.

Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au

Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le

Pour l'application de l'article L. 242-

4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l'article L. 751-1 du présent code.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 50

En résumé. Un ajout a été fait dans la référence aux articles du code pour le régime de protection sociale des salariés agricoles, passant de 1° et 8° à 1°, 8° et 9°.

Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au

Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le

Pour l'application de l'article L. 242-1-2 du code de la

Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9° de l'article L. 751-1 du présent code.

En vigueur du samedi 30 janvier 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie et précise les règles de calcul des cotisations sociales agricoles en se référant directement aux dispositions du code de la sécurité sociale, notamment pour les jeunes agriculteurs en stage et les salariés agricoles.

Entrent

dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titredes

assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositionsde la sous-section 1de la section 1 duchapitre II du titre

IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dansla présente section. Pour

les jeunes agriculteurs effectuantun stage d'application dans

le cadrede la politique

d'installation prévueà l'

article L. 330-1 et

auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Pour l'application de l'articleL. 242-1 -2 du code de la sécurité sociale aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L. 213-1 et L. 752-1du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence àl'article L. 723-3 du présent code. Pour l'applicationde l'article L. 242-4-1 du code dela sécurité socialeau régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacéepar la référence aux 1°et de l'

article L. 751-1 du présent code .

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au vendredi 29 janvier 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 14Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les indemnités de rupture du contrat de travail, précisant qu'elles sont intégralement assimilées à des rémunérations si leur montant dépasse trente fois le plafond annuel mentionné.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées auxII et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dansles conditions mentionnées au Ide l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-596 du 25 juin 2008art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute l'inclusion des indemnités de rupture conventionnelle dans l'assiette des cotisations, tandis que la version précédente ne les mentionnait pas.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 26 juin 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 24

En résumé. La nouvelle version précise que les indemnités de départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sont prises en compte dans l'assiette des cotisations, à hauteur de la fraction assujettie à l'impôt sur le revenu.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités

article 80 ter du code général des impôts

, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux

article 80 duodecies du même code

.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'

article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité

article L. 222-3 du code de la mutualité,lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'

article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 322-2 du code de la sécurité sociale

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'

article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les indemnités prises en compte pour les cotisations sociales et précise les exclusions pour certaines contributions patronales.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités

article 80 ter du code général des impôts

, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'

article 80 duodecies du même code

.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'

article L. 921-4 du code de la sécurité sociale

destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ouversées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'

article L. 921-4 du même code

et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 370-1 du code des assurances

et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité

article L. 222-3 du code de la mutualité

, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre

article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

:

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'

article L. 322-2 du code de la sécurité sociale

.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3

du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'

article L. 225-197-1 du même code

et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La modification élargit les exclusions de l'assiette des cotisations pour inclure davantage de contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité,par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'

article L. 370-1 du code des assurances

et proposant des contrats mentionnés à l'

article L. 143-1 dudit code

, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'

article L. 222-3 du code de la mutualité

, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'

article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

:

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La modification principale concerne la précision sur le type de plan d'épargne retraite pour lequel l'abondement de l'employeur est pris en compte dans les limites fixées par décret, passant d'un 'plan partenarial d'épargne salariale volontaire' à un 'plan d'épargne pour la retraite collectif'.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa

article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

:

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les exclusions de l'assiette des cotisations pour certaines contributions des employeurs, notamment celles destinées aux régimes de retraite complémentaire et aux prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui

article 80 duodecies du même code

.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa lescontributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du codede la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

:

1° Dans des limites fixées par décret,pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeurà un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'

article L. 443-8 du code du travail

est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 30 juin 2004

Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.

Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'

article 80 ter du code général des impôts

, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'

article 80 duodecies du même code

.

Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.