En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 1 janvier 2026
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Financement de l'assurance vieillesse et veuvage pour les agriculteurs non salariés
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 (Cotisation de solidarité pour les petits exploitants agricoles) ;
2° bis (abrogé)
3° Une fraction égale à 24,51 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de l'accise sur les alcools) perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;
4° (abrogé)
4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts (Taxe sur les boissons non alcoolisées) relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale (Taxe sur les boissons fortes pour la santé) ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale (Compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base) ;
6° La contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale), dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 dudit code (Financement des allocations par la branche vieillesse) ;
6° bis (Abrogé) ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.