Code de la sécurité sociale

Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse

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Équilibre financier entre les régimes de retraite

Résumé. Cette section explique comment les différents régimes de retraite se partagent l'argent pour rester équilibrés.

En vigueur depuis le 22 août 2003 · Dernière version le 28 février 2025

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Compensation entre régimes d'assurance vieillesse

Résumé. Un système de compensation est mis en place entre les différents régimes d'assurance vieillesse pour équilibrer les déséquilibres démographiques et les différences de contributions.

Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale) sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale) et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 (Compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse) forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Conditions d'application de la compensation entre régimes

Résumé. L'article L134-2 précise que des décrets vont fixer les règles pour appliquer l'article L134-1, notamment le nombre minimum de personnes dans un régime pour participer à la compensation et comment calculer les transferts d'argent entre régimes.
Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 (Compensation entre régimes d'assurance vieillesse) et déterminent notamment :
1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ;
2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 février 2025

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Gestion des régimes spéciaux de retraite par la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Résumé. La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les comptes de plusieurs régimes spéciaux de retraite pour assurer leur équilibre financier.

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :

1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 (Gestion des retraites pour les agents des chemins de fer) ;

2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime (Protection sociale des salariés agricoles) ;

3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier (Règles pour les employés de la Banque de France) ;

b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF) ;

c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code (Régime spécial de retraite pour les employés de la RATP) ;

d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;

j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;

k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française, au titre des allocations supplémentaires de retraite ;

l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens.

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : Compensation généraliséeSection 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015

Section 1 : Compensation généralisée
Article L134-1
Article L134-2
Article L134-3