Code rural et de la pêche maritime

Article L731-10

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des cotisations agricoles

Résumé. Les cotisations des agriculteurs non salariés pour les prestations familiales et les assurances maladie, invalidité, etc. sont collectées par la mutualité sociale agricole.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions sur la fixation des taux de cotisations par décret et l'article de référence pour le taux des prestations familiales.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 2 (V)

En résumé. Le changement principal est le remplacement du terme 'recouvrées' par 'assises et perçues', ce qui clarifie que les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables à la fois de l'établissement et de la perception des cotisations.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvréespar les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des organismes mentionnés à l'article L. 731-30 comme étant responsables de la perception des cotisations, laissant uniquement les caisses de mutualité sociale agricole en charge.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole . Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'affectation des cotisations aux prestations et dépenses complémentaires, ainsi que le décret spécifique sur les conditions de détermination des cotisations pour ces dépenses.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Le tauxde ces cotisations est fixé par

décret .

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 93 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'assurance veuvage parmi les prestations couvertes par les cotisations des non-salariés agricoles.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesseet veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 10 novembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'évaluation et de l'emploi des cotisations dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales

article L. 731-30

. Elles sont affectées pour partie au service des prestations

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte précise désormais que l'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés dans le budget annexe des prestations sociales agricoles, au lieu du fonds mentionné à l'article L. 731-1.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales

article L. 731-30

. Elles sont affectées pour partie au service des prestations

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 18 décembre 2008

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'

article L. 731-30

. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le fonds mentionné à l'

article L. 731-1

.