Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Culture et vinification

Article L665-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d’irrigation des vignes pour raisins de cuve

Résumé On interdit l’arrosage des vignes destinées aux raisins de cuve dès une date fixée par décret.
Mots-clés : Agriculture Vignoble Réglementation Irrigation

L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite à partir d'une date fixée par décret.

Article L665-2

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Système de cotation des vins

Résumé Le texte décrit la mise en place d’un système de cotation des vins qui oblige à déclarer chaque vente initiale sur le territoire national via un contrat approuvé par une organisation interprofessionnelle ou FranceAgriMer.
Mots-clés : cotations vins marché interprofessionnel

Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :

-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;

-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.

Article L665-3

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Acompte minimum requis sur achat de boissons alcoolisées

Résumé Si on achète du vin ou une boisson fermentée sans mousse, il faut verser au vendeur un acompte d’au moins 15 % dans les dix jours suivant la signature et régler le solde selon les règles habituelles.
Mots-clés : Vins Biens alcoolisés Paiements anticipés Contrats commerciaux

Le premier acheteur de boissons alcooliques relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées non mousseuses au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce.

Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Article L665-4

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Contrôle douanier sur les vignobles

Résumé Les agents des douanes peuvent vérifier que les vignerons respectent la réglementation sur la plantation et la vinification en entrant dans leurs parcelles à certains moments.
Mots-clés : Douane Vignoble Agriculture

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :

-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;

-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Article L665-4-1

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Distillation de crise pour réduire les excédents

Résumé Le ministre peut ordonner la distillation d’urgence afin d’éliminer ou diminuer les surplus de vin.
Mots-clés : Agriculture Vinification

Afin de réduire ou d'éliminer les excédents, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin.

Article L665-5

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Sanctions pour plantations sans autorisation

Résumé Si on plante des vignes sans les droits nécessaires ou ne les retire pas quand il faut, on paie une amende qui peut monter jusqu’à 100 000 € par hectare selon le temps passé.
Mots-clés : Agriculture Vignoble Réglementation Amendes

I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. Elle est applicable annuellement à compter de la notification de la constatation de l'irrégularité et jusqu'à l'arrachage effectif de la superficie concernée.

II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.

III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont sanctionnés dans les conditions suivantes :

1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ;

2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans notification préalable ;

3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation est sanctionné par une amende fiscale de :

a) 6 000 à 30 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; ou

b) 12 000 à 60 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus ou ;

c) 20 000 à 100 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, les amendes mentionnées aux a, b et c sont fixées en fonction du revenu annuel moyen par hectare généré dans la zone où se situent ces vignes.

Si le producteur n'a pas procédé à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et après mise en demeure restée sans effet, l'Etat procède à cet arrachage aux frais du producteur, dans les deux ans suivant l'expiration de cette période de quatre mois.

IV.-Les manquements visés au présent article peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.

Article L665-5-1

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Sanction pour non‑élimination et mauvaise tenue des registres

Résumé Un producteur qui ne jette pas ses déchets d’alcool pur ou qui n’enregistre pas correctement la quantité doit payer une amende fiscale.
Mots-clés : sanction vinification déchets alcool

I.-Les manquements aux dispositions relatives à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 1 000 € par hectolitre d'alcool pur non éliminé.

II.-Les manquements aux règles régissant la tenue des registres relatifs à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 100 € par hectolitre d'alcool pur non enregistré. Le montant de cette amende ne peut pas être inférieur à 500 €.

III.-Les manquements visés aux I et II peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.

Article L665-5-2

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Transmission d'éléments aux agents douaniers

Résumé Les organismes de contrôle et de défense transmettent aux agents douaniers les informations utiles pour détecter les infractions liées à la vinification.
Mots-clés : Contrôle Vinification Douanes

Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.

Article L665-5-3

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Recherche et poursuite des infractions liées à la vinification

Résumé On recherche, constate et poursuit les manquements aux règles de vinification selon les procédures fiscales.
Mots-clés : Vinification Contributions indirectes Contrôle fiscal

Les manquements visés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 sont recherchés, constatés et poursuivis selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes.

Article L665-5-4

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Amendes administratives pour non‑respect des règles de plantation et d’irrigation en viticulture

Résumé Si un producteur ne respecte pas les autorisations de plantation ou l’interdiction d’irriguer la vigne, il risque une amende administrative pouvant atteindre 6 000 € par hectare.
Mots-clés : Agriculture Vigne Réglementation Sanctions financières

I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende administrative le fait pour un producteur :

1° De ne pas utiliser conformément au paragraphe 3 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 une autorisation de plantation nouvelle ou de ne l'utiliser que partiellement avant l'expiration de sa durée de validité ;

2° De ne pas respecter les engagements pris, dans des conditions prévues par décret en application des articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, et mentionnés à l'annexe I, parties A et B et à l'annexe II, partie A, point 3, partie B, partie D et partie I, points I et II de ce règlement, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de plantation nouvelle ou en cas de restriction des replantations ;

3° De ne pas respecter les conditions liées à l'utilisation d'une autorisation issue de la conversion de droits de plantation fixées par décret ;

4° De ne pas respecter, pour la replantation, les règles fixées par les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées, lorsque des restrictions à la replantation sont mises en place en vertu de la réglementation du droit de l'Union européenne ;

5° De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le numéro 4 du point 1.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées ;

6° De ne pas respecter l'interdiction d'irriguer prévue à l'article L. 665-1.

II.-L'amende sanctionnant les manquements visés aux 1° à 4° du I, d'un montant égal au plus à 6 000 € par hectare, est proportionnée à la gravité des faits constatés.

Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans, à compter de la première constatation des faits.

L'amende sanctionnant les manquements visés aux 2° à 4° du I est applicable annuellement, jusqu'à la régularisation du manquement.

Le montant de l'amende sanctionnant les manquements visés aux 5° et 6° du I est de 3 750 €.

III.-Les manquements visés aux 1° à 4° du I peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.

Les manquements visés aux 5° et 6° du I peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.

L'autorité administrative compétente pour sanctionner les manquements visés au I peut, en outre, procéder à la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.

IV.-Les amendes administratives prononcées sur le fondement du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est affecté au budget de l'Etat.

Article L665-5-5

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Procédure de contrôle et sanction pour les manquements liés à la vigne

Résumé Des agents désignés contrôlent les pratiques viticoles ; s’ils constatent une infraction, un rapport est envoyé à l’auteur qui dispose de 10 jours pour répondre avant qu’une amende ne soit fixée.
Mots-clés : Contrôle administratif Sanction Vigne Agriculture Législation

I.-Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4 sont désignées par décret. Leurs constatations à l'issue de contrôles administratifs ou sur place sont retracées dans un rapport de contrôle, qui est communiqué à l'auteur des manquements. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai maximal de dix jours.

A l'issue de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné des observations de l'intéressé, est transmis au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 qui peut, par décision motivée et après respect d'une procédure contradictoire indiquant le montant de l'amende administrative encourue, prononcer la sanction prévue à l'article L. 665-5-4.

II.-Les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, surfaces viticoles, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours, en présence soit :

-du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;

-du producteur.

Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.

III.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions.

IV.-Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés au I tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 665-5-4.

Article L665-6

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Le vin et les boissons traditionnelles font partie du patrimoine français

Résumé Le vin, les cidres, poirés et bières sont protégés comme patrimoine culturel et paysager de la France.
Mots-clés : Patrimoine Vin Boissons Culture

Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France.

Article L665-7

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Régime d’autorisations pour la plantation de vigne

Résumé Un décret précise comment demander et gérer les autorisations pour planter ou replanter la vigne — y compris la transmission électronique obligatoire.
Mots-clés : vignoble autorisation

Les conditions d'application du régime d'autorisations de plantation de vigne prévu par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par les règlements pris pour son application sont fixées par décret. Ce décret peut rendre obligatoire la transmission par voie électronique des demandes d'autorisation de plantation ou de replantation de superficies en vigne et de conversion de droits de plantation en autorisations, ainsi que des déclarations imposées aux producteurs à raison du suivi de la gestion du potentiel de production viticole.

Article L665-8

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Application des règles aux appellations protégées

Résumé L’administration applique la règle sur certaines boissons grâce à une suggestion provenant de l’INAO après avis des organismes concernés.
Mots-clés : Appellation Réglementation Vigne

Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

Article L665-9

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Autorisation commerciale pour vignes mères et expérimentation

Résumé On peut vendre les produits provenant d'aires où l'on cultive des vignes mère ou où l'on teste, mais seulement si un décret le permet.
Mots-clés : Vigne Commercialisation Réglementation

La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des superficies destinées à l'expérimentation au sens de la réglementation européenne sur la gestion du potentiel de production peut être autorisée dans des conditions fixées par décret.