Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Obligations

Article L665-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Les catégories de produits de la vigne s'entendent de celles définies à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Article L665-11

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Pratiques œnologiques autorisées

Résumé Les règles pour fabriquer du vin correctement viennent de deux textes européens qui précisent ce qu’il faut respecter.
Mots-clés : Vin Réglementation Œnologie Agriculture

Les pratiques œnologiques autorisées s'entendent de celles qui répondent aux obligations déterminées par :

1° L'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionné à l'article L. 665-10 ;

2° Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV.

Article L665-12

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Limitation d’usage du terme "vin"

Résumé Seul un produit issu de la première catégorie des vins et fabriqué conformément aux pratiques œnologiques autorisées peut porter l’étiquette "vin".
Mots-clés : Vins Réglementation Oenologie

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.

Article L665-13

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Interdiction du produit piquétte

Résumé Il est interdit d’en produire et d’en disposer selon le règlement en vigueur.
Mots-clés : produits viticoles réglementations agricoles

Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes telles qu'elles sont définies à la partie IV de l'annexe II du règlement mentionné à l'article L. 665-10.

Article L665-14

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Application de l'accise aux vendanges fraîches

Résumé Quand on cueille du raisin frais pour faire du vin tranquille, on doit payer une taxe comme si c'était déjà du vin ; 130 litres ou 130 kg de raisins valent un litre de vin pour le calcul.
Mots-clés : Accise Vins tranquilles Vendanges fraîches

Aux fins de l'application des dispositions de l'article L. 665-20, les vendanges fraîches sont réputées relever du tarif de l'accise applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnés à l'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services, à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

Article L665-15

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déclarer électroniquement les modifications du vin

Résumé Les producteurs doivent faire leurs déclarations sur internet lorsqu'ils enrichissent, acidifient, désacident ou concentrent leur vin.
Mots-clés : Vignoble

Les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionnée à l'article L. 665-10 sont souscrites par voie électronique.

Article L665-16

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Résumé
Mots-clés : vins

Les produits élaborés en méconnaissance des pratiques œnologiques autorisées mentionnées à l'article L. 665-11 qui sont saisis chez le producteur ou le négociant sont transformés en alcool après paiement de leur valeur ou sont détruits.

En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les produits intacts.