Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article L642-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives et tenue de registres pour les cahiers des charges

Résumé Les cahiers des charges peuvent demander aux producteurs et transformateurs de produits de faire des déclarations et de tenir des registres pour vérifier la qualité des produits.

Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2,L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.

Article L642-2

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Associations de plans de contrôle ou d'inspection avec les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé Pour avoir une appellation ou une indication géographique, il faut suivre un plan de contrôle avec des règles et des sanctions.

Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.

Un plan de contrôle ou d'inspection peut être constitué :

- de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;

- de dispositions de contrôle spécifiques.

Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.

Article L642-3

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Contrôle des opérateurs des produits agricoles et alimentaires

Résumé Pour utiliser un signe de qualité, les opérateurs doivent être vérifiés et suivre des règles strictes.

Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.

Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre.

L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production.

Article L642-4

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Mesures exceptionnelles en cas de catastrophe ou de mesures sanitaires

Résumé En cas de problème grave, l'administration peut changer les règles de production temporairement.

Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l'autorité administrative ou d'application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l'autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production.

Article L642-4-1

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Autorisation de la vente non préemballée pour les produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé Les produits de qualité peuvent être vendus sans emballage, mais il faut des règles pour ça, d'ici 2030.

Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l'interdisent justifient cette interdiction.