Code rural et de la pêche maritime

Article L524-6-5

Article L524-6-5

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Modalités de tenue des comptes pour les sociétés coopératives européennes

Résumé Une coopérative européenne agricole doit suivre des règles spécifiques pour ses comptes et peut avoir besoin de les regrouper.

Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.