Code rural et de la pêche maritime

Article L524-6-1

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent publier chaque année des comptes consolidés et un rapport de gestion si elles contrôlent d'autres entreprises.

Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 18

En résumé. La modification précise que l'exception pour l'application du 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce concerne désormais les coopératives dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et non plus celles qui font appel public à l'épargne.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mardi 31 mars 2009