Code rural et de la pêche maritime

Article L524-6

Créé le 14 juillet 1992 · En vigueur depuis le 6 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes annuels des sociétés coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent établir des comptes annuels complets, incluant un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2006

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer sur les comptes annuels standard (bilan, compte de résultat et annexe) conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce, abandonnant les spécificités relatives aux coopératives agricoles et aux comptes consolidés.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes selon l'article L. 823-9 du code de commerce, tandis que la version précédente faisait référence à l'article L. 225-235.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour pour correspondre au code de commerce plutôt qu'à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation d'établir et publier des comptes consolidés à toutes les coopératives agricoles contrôlant ou influençant d'autres entreprises, et non plus seulement à celles faisant appel public à l'épargne.

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au vendredi 9 juillet 1999