Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Comptes sociaux

Créé le 14 juillet 1992 · En vigueur depuis le 6 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes annuels des sociétés coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent établir des comptes annuels complets, incluant un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent publier chaque année des comptes consolidés et un rapport de gestion si elles contrôlent d'autres entreprises.

Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Créé le 6 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes combinés pour les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent publier des comptes combinés si elles ont des liens économiques forts mais ne peuvent pas consolider leurs comptes.
Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient des comptes combinés.
Une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles est considérée comme constituant une communauté d'intérêts économiques avec une autre coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une autre entité, lorsque existe entre elles un lien de cohésion et d'unité qui peut résulter d'un accord, d'une direction commune ou d'une mise en commun de services à caractère social, commercial, technique ou financier. Une communauté d'intérêts économiques est également réputée exister lorsqu'une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles.
Lorsque des coopératives et unions, membres d'une union de coopératives agricoles, publient des comptes combinés, elles ne sont pas tenues d'intégrer dans le périmètre de la consolidation à laquelle elles doivent le cas échéant procéder ce qui relève de leur adhésion à cette union.
Un rapport sur la gestion du groupe est publié en même temps que les comptes combinés.

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes consolidés ou combinés pour les coopératives agricoles

Résumé. Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles doivent être certifiés par au moins deux commissaires aux comptes, avec une restriction si la coopérative a des titres financiers cotés en bourse.
Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.

Créé le 6 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de consolidation des comptes pour les coopératives agricoles

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat définit les règles spécifiques pour consolider et combiner les comptes des coopératives agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions.

Créé le 5 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes des sociétés coopératives européennes agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives européennes agricoles doivent suivre des règles spécifiques pour établir leurs comptes, comme les autres coopératives agricoles.

Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.

Créé le 22 décembre 2014 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des comptes pour les petites coopératives agricoles

Résumé. Les petites coopératives agricoles peuvent garder leurs comptes privés, sauf si elles font partie d'un groupe.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.

Les autorités et les personnes morales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.

Créé le 1 janvier 2025 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de publication des comptes combinés pour les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent suivre des règles spécifiques pour publier leurs comptes combinés, en remplaçant certains termes et en respectant certaines conditions.

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives agricoles et à leurs unions qui remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L 230-2 de ce code, selon le cas.

II.-Lorsqu'une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles publie des comptes combinés conformément à l'article L. 524-6-4, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entreprises comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

III.-La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette coopérative ou cette union remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.

En vigueur depuis le mardi 14 juillet 1992

Section 2 : Comptes sociaux
Article L524-6
Article L524-6-1
Article L524-6-2
Article L524-6-3
Article L524-6-4
Article L524-6-5
Article L524-6-6
Article L524-6-7