Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Chapitre V : L'établissement des comptes

Créé le 5 juillet 2008 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural et de la pêche maritime, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Chapitre V : L'établissement des comptes
Article 26-31