Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur du 27 juillet 1994 au 1 juin 2012
Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles
L. 321-4 à
L. 321-12 et
L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles
L. 321-13 à
L. 321-21 et
L. 325-1 à
L. 325-3.
Créé le 27 juillet 1994
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'
article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
Créé le 23 juillet 1993
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles
L. 322-1 à
L. 322-22.