Code rural et de la pêche maritime

Article L328-1-1

Créé le 27 juillet 1994

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.

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Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au vendredi 1 juin 2012