Code rural et de la pêche maritime

Article L243-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes vétérinaires autorisés pour certaines professions

Résumé. Certaines personnes non-vétérinaires peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie sur les animaux, sous conditions spécifiques.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté ;

14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de personnes autorisées à réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, soit les techniciens sanitaires apicoles intervenant sous l'autorité d'un vétérinaire.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté ;

14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 22 octobre 2021 au mardi 25 mars 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 6

En résumé. La principale modification concerne l'article L. 201-13, qui remplace le II de l'article L. 201-1 pour les techniciens intervenant dans des activités zootechniques.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du vendredi 23 avril 2021 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-485 du 21 avril 2021art. 4

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code pour les fonctionnaires et agents contractuels relevant des enregistrements zootechniques des équidés, avec un ajustement des numéros d'articles cités.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargésdes enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au jeudi 22 avril 2021

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 29 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de stages pour les élèves des écoles vétérinaires et étudiants en vétérinaire, en incluant ceux inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 33

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'dans le cadre de leurs attributions' pour les vétérinaires des armées, élargissant ainsi leur champ d'intervention.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime l'exigence d'une licence d'inséminateur pour les fonctionnaires et agents contractuels réalisant des constats de gestation des femelles équines, tout en élargissant leurs compétences à la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-13,et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article L. 552-1, permettant ainsi à leurs techniciens salariés d'effectuer certains actes vétérinaires sous conditions.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1et L. 552-1d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du lundi 3 août 2015 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale doivent être inscrites sur une liste tenue par l'ordre national des vétérinaires, alors que la version précédente mentionnait l'ordre régional.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 47

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des agents spécialisés en pathologie apicole du point 3 et ajoute un nouveau point 13 pour les techniciens sanitaires apicoles, tout en réorganisant les points suivants.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat;

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour certains techniciens de réaliser des examens lésionnels descriptifs externes et internes sur les cadavres d'espèces aviaires et porcine, ainsi que la pratique d'actes d'ostéopathie animale par des personnes inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 22 janvier 2011 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-78 du 20 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version détaille les personnes autorisées à réaliser certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux, tandis que la version précédente se contentait d'interdire l'exercice illégal de ces pratiques.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne,des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquageou de dégriffage ; 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadred'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du IIde l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pourla réalisation des constatsde gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du chevalet de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliserl'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 21 janvier 2011

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les opérations foncières d'un établissement public à une sanction pour l'exercice illégal de la médecine vétérinaire.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles

L. 241-16

et

L. 243-2

, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.