Code rural et de la pêche maritime

Article L273-4

Article L273-4

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :

" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;

" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;

" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;

" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le vendredi 22 octobre 2021

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :

" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;

" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;

" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;

" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.