Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Article L243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des actes de médecine et de chirurgie des animaux et sanctions pour exercice illégal

Résumé Faire des actes vétérinaires sans être qualifié est illégal.

I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

Article L243-2

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Actes de médecine et de chirurgie des animaux par les propriétaires et détenteurs professionnels

Résumé Les propriétaires d'animaux peuvent soigner leurs animaux s'ils ont les compétences nécessaires, sauf pour les actes réservés aux vétérinaires.

Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8.

Article L243-3

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Qui est autorisé à exercer la médecine veterinairé ?

Résumé En dehors d'une urgence médicale ou d'une maladie contagieuse chez l'animal, les actes médicaux et chirurgicaux peuvent être réalisés par divers professionnels tels que les maréchaux‑ferrants spécialisés dans le soin du pied des équidés, les élèves et étudiants en écoles vétérinaires travaillant sous supervision, ou encore certains techniciens qualifiés disposant de compétences spécifiques. Cette liste précise également l'autorisation accordée aux inspecteurs de santé publique veterinaires ainsi qu'aux fonctionnaires habilités. Les actes sont encadrés par une réglementation stricte définie par décret et supervisée par un ordre professionnel.
Mots-clés : métiers veterinary

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté ;

14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L243-4

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Sanctions pour l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

Résumé Pratiquer la médecine ou la chirurgie sur les animaux sans autorisation peut vous valoir deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2 et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Article L243-5

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Déclaration et suivi des établissements de formation vétérinaire

Résumé Les écoles qui préparent les examens de compétences vétérinaires doivent informer le ministre et l'ordre des vétérinaires, qui publie ensuite les résultats des candidats.
Mots-clés : Formation Vétérinaire Éducation Réglementation

Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.