Code rural et de la pêche maritime

Article L141-1

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural protègent les espaces agricoles et naturels, aident les exploitations à être viables, diversifient les paysages et assurent la transparence du marché foncier.

I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

III. - 1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;

Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d'État ;

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

IV. - 1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent acquérir des actions ou parts de sociétés détenant des biens immobiliers à usage agricole, y compris la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux, en dérogation à l'article L. 322-1.

I. -Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles,

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II. -Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III. -1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

Les engagements du cahier des charges portant sur les actions

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n°

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

IV. -1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

2\. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 69

En résumé. Le délai maximal pour la substitution d'attributaires dans les opérations de cession est passé de six mois à dix mois.

I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées

1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles,

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

Les engagements du cahier des charges portant sur les actions

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n°

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et

2\. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 21

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence aux articles du code général des impôts concernant les exonérations fiscales, passant de '1028 à 1028 ter' à '1028 bis et 1028 ter'.

I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées

1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles,

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 bis et1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d'État ;

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n°

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et

2\. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1756 du 23 décembre 2021art. 3

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'élargissement des compétences des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment en ce qui concerne l'acquisition de parts de sociétés et la gestion des biens immobiliers.

I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées

1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles,

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usageou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d'État ;

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n°

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et

2\. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 29

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment en insistant sur la protection des espaces agricoles et la diversité des systèmes de production, tout en simplifiant certaines dispositions relatives à leurs interventions.

I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturelset forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi quel'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant del'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ; 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis àl'article L. 111-2 ; 4°Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la

3° Acquérirdes actionsou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partiedes parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III.-1° Lechoix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n°

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

2\. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 112-1.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de communiquer aux services de l'État des informations sur l'évolution des prix et les changements de destination des terres agricoles, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette obligation.

I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'

article L. 111-2

.

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts

II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la

3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

2° Les dispositions de l'

article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Les modifications apportées précisent les missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en insistant davantage sur la protection de l'environnement, la diversité des paysages, et la transparence du marché foncier rural.

I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent

article L. 111-2

.

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages,à la protection des ressources naturelles et au maintiende la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts

II. - Pour la réalisation des missions définies au I,

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la

3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un

III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à

2° Les dispositions de l'

article 52

de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II,

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Les modifications élargissent les missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment en ajoutant la préservation de l'environnement et la transparence du marché foncier rural, tout en précisant leurs modalités d'intervention et leurs obligations.

I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'

article L. 111-2

.

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale devente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lorsque la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayantpour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreuxen propriété ou en jouissancedu bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncieret d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisserle bien, si la sociétéd'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou,à défaut, par le juge de l'expropriation ;

2° Les dispositions de l'

article 52

de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruptionet à la transparence de la vie économique etdes procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 9 juillet 1999

Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent participer, peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel.

Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.