Code rural et de la pêche maritime

Article L641-13

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis obligatoire pour les carrières dans les vignobles

Résumé. Pour exploiter des carrières dans les vignobles, il faut demander l'avis de l'Institut national des appellations d'origine.
La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, ci-après reproduit :
"Article L. 515-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture".

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le nom de l'institut consulté pour les autorisations d'exploitation de carrières dans les vignobles a été mis à jour.

La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'

article L. 515-1 du code de l'environnement

, ci-après reproduit :

"Article L. 515-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte modifie la référence légale et remplace l'avis du ministre de l'agriculture par celui de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le

article L. 515-1 du code de l'environnement, ci-après reproduit :

"Article L. 515-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture".

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 20 septembre 2000

La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'

article 16-1

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :

"Art. 16-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'office national interprofessionnel des vins".