Code général des impôts, CGI

2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Créé le 15 juin 1990 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de timbre et droits d'enregistrement pour les opérations immobilières agricoles

Résumé. Les sociétés d'aménagement rural peuvent être exemptées de timbre et de droits d'enregistrement pour certaines ventes de biens agricoles, sauf si les biens ont été achetés après 1990.

I. – Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3).

Créé le 15 juin 1990 · En vigueur depuis le 31 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les sociétés agricoles

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne paient pas de taxes sur leurs achats.
Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Créé le 15 juin 1990 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les ventes de terres agricoles par certaines sociétés

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne paient pas de taxes lors de la vente de terres agricoles, à condition que l'acheteur s'engage à les utiliser pour l'agriculture pendant dix ans.

I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les dix mois de la conclusion de ladite promesse.

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les conventions agricoles

Résumé. Les accords entre propriétaires et sociétés d'aménagement foncier pour l'amélioration des terres agricoles sont exemptés de taxes d'enregistrement.

Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.

En vigueur depuis le vendredi 15 juin 1990

2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Article 1028
Article 1028 bis
Article 1028 ter
Article 1028 quater