Code général des impôts, CGI

2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Article 1028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de timbre et droits d'enregistrement pour les opérations immobilières agricoles

Résumé Les sociétés d'aménagement rural peuvent être exemptées de timbre et de droits d'enregistrement pour certaines ventes de biens agricoles, sauf si les biens ont été achetés après 1990.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier Agriculture Exonérations Décret Outre-mer

I. – Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3).

Article 1028 bis

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Exonération fiscale des acquisitions par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Ces sociétés n'ont pas à payer de frais quand elles achètent des terrains ou des bâtiments.

Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 1028 ter

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Cession de biens par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Certaines cessions de biens agricoles sont exemptées de taxes si les biens sont conservés pour leur usage pendant dix ans et ont été acquis après une certaine date.

I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les dix mois de la conclusion de ladite promesse.

Article 1028 quater

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Exonération des droits d'enregistrement pour certaines conventions agricoles

Résumé Certains accords agricoles ne paient pas de frais d'enregistrement.

Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.