Code pénal

Article 322-15

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 322-15

Résumé. I. Les personnes physiques coupables d'une infraction au chapitre encourent aussi les peines complémentaires suivantes : 1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction, définitive ou provisoire pour les articles 322-6 à 322-10, et pour une durée de cinq ans au plus pour les autres articles ; 3° l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° l'interdiction de séjour ; 5° l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. II. En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.

II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. La nouvelle version précise que la décision de ne pas prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme peut être prise par une juridiction délictuelle, alors que la version précédente mentionnait une juridiction correctionnelle.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions concernées par l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, en incluant désormais celles prévues au premier alinéa de l'article 322-1, alors que la version précédente ne mentionnait que le I de cet article.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)Loi n°2019-290 du 10 avril 2019art. 7

En résumé. Les peines complémentaires obligatoires de stage de citoyenneté et de stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants ont été supprimées.

En vigueur du vendredi 12 avril 2019 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n° 2019-290 du 10 avril 2019art. 7

En résumé. Un nouveau point a été ajouté pour interdire de participer à des manifestations sur la voie publique si l'infraction a été commise lors de telles manifestations.

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au jeudi 11 avril 2019

Modifié parLoi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 20Loi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute une section II qui rend obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme pour les condamnations prévues aux articles 322-6 à 322-11-1, avec une possibilité exceptionnelle pour la juridiction de ne pas l'appliquer.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 7 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'interdire l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle pour certains crimes, en plus des interdictions déjà existantes.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. Un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a été ajouté comme peine complémentaire.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Un stage de citoyenneté a été ajouté comme peine complémentaire pour les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 30 septembre 2004