Code pénal

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 322-15

Résumé. I. Les personnes physiques coupables d'une infraction au chapitre encourent aussi les peines complémentaires suivantes : 1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2° l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction, définitive ou provisoire pour les articles 322-6 à 322-10, et pour une durée de cinq ans au plus pour les autres articles ; 3° l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° l'interdiction de séjour ; 5° l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. II. En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.

II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Créé le 19 mars 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour installation illégale sur un terrain

Résumé. Les personnes qui s'installent illégalement sur un terrain avec des véhicules peuvent avoir leur permis de conduire suspendu et leurs véhicules confisqués.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité pénale des entreprises pour dégradations

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour des dégâts matériels, avec une amende et parfois une interdiction d'exercer leur activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Créé le 13 décembre 2005

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Suivi socio-judiciaire pour les infractions contre les biens

Résumé. Les personnes condamnées pour des infractions comme la destruction ou la dégradation de biens peuvent être soumises à un suivi socio-judiciaire pour éviter qu'elles ne recommencent.
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 322-15
Article 322-15-1
Article 322-16
Article 322-17
Article 322-18