CODE PENAL

Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires

Abrogée1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Violences graves et peines associées

Résumé. Quand on donne des coups qui rendent malade plus de huit jours, on peut être en prison et payer une amende, surtout si c'est contre quelqu'un qui ne peut pas se défendre ou un professionnel.
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
5° avec préméditation ou guet-apens ;
6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Peines pour violences graves entraînant mutilation

Résumé. Si tu commets des coups qui causent une mutilation ou une perte d'usage d'un membre, tu peux être condamné à 5 à 10 ans de prison, voire 15 ans si c'est aggravé ou contre un magistrat.
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes sera punie d'une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle.
Le maximum de la peine encourue sera porté à quinze ans lorsque les faits auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à l'article 309.
Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Créé le 3 février 1981 · En vigueur du 10 septembre 1986 au 28 février 1994

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Violences entraînant la mort sans intention de tuer

Résumé. Faire des coups qui tuent sans vouloir tuer peut entraîner 5 à 20 ans de prison, surtout si c’est un juge ou si d’autres facteurs aggravants sont présents.
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle.
Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions

Créé le 3 février 1981

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Peines pour violences envers les enfants de moins de 15 ans

Résumé. Blesser un enfant de moins de 15 ans peut entraîner jusqu’à 20 ans de prison et une amende, surtout si la blessure est grave ou si c’est un parent.
Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après :
1° De trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 F à 20.000 F, s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° De deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s'il en est résulté une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes :
1° Le maximum de l'emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus ;
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.
Les privations de soins et d'aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l'alinéa précédent.
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte tenu du temps passé en détention.
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :
1° Un à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 2.000 F à 20.000 F s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° Quatre à dix ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.

Créé le 27 février 1810

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Responsabilité collective en cas de réunion séditieuse

Résumé. Si un crime ou un délit est commis lors d’une réunion séditieuse, de rébellion ou de pillage, les chefs, instigateurs et provocateurs de ces rassemblements sont punis comme s’ils avaient eux-mêmes commis le crime.
Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Créé le 9 juin 1970

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Article 314 abrogé

Résumé. L'article 314 a été annulé par la loi du 23 décembre 1981.
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981.

Créé le 8 juin 1960

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Sanctions correctionnelles et interdiction de séjour

Résumé. Les tribunaux peuvent, en plus des peines habituelles, décider d'interdire à une personne de rester dans le pays.
Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.

Créé le 10 octobre 1981

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Peine pour le crime de castration

Résumé. Si quelqu'un castrate une personne, il sera emprisonné à vie, et s'il tue avant 40 jours, il sera exécuté.
Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

Créé le 1 janvier 1980

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Pénalités pour l’avortement illégal

Résumé. Si quelqu’un fait ou aide à interrompre une grossesse sans autorisation, il peut être emprisonné et payer une amende, même les médecins ou la femme qui le fait.
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.
L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.

Créé le 1 octobre 1985

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Délit d'administration de substances nuisibles

Résumé. Donner volontairement des substances qui rendent malade ou empêchent de travailler peut entraîner une prison de 1 à 5 ans et une amende, et si la maladie dure plus de 20 jours, la peine est plus longue.
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 60 F à 15000 F.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Créé le 1 janvier 1988

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour provocation au suicide

Résumé. Inciter quelqu'un à se suicider peut entraîner jusqu'à 3 ans de prison et une amende, et plus si c'est un mineur ou si on fait de la pub.
La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 6 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

Créé le 1 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des directeurs de publication pour la provocation au suicide audiovisuelle

Résumé. Si une vidéo encourage le suicide, le directeur de la publication est puni comme auteur principal, sinon l'auteur ou le producteur, et les fichiers peuvent être saisis.
Les dispositions de l'article 285 seront applicables aux délits prévus par l'article 318-1.
Quand l'un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l'application de l'article 60.
Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mardi 27 février 1810 au lundi 28 février 1994

Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires
Article 309
Article 310
Article 311
Article 312
Article 313
Article 314
Article 315
Article 316
Article 317
Article 318
Article 318-1
Article 318-2