CODE PENAL

Article 318-2

Créé le 1 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des directeurs de publication pour la provocation au suicide audiovisuelle

Résumé. Si une vidéo encourage le suicide, le directeur de la publication est puni comme auteur principal, sinon l'auteur ou le producteur, et les fichiers peuvent être saisis.
Les dispositions de l'article 285 seront applicables aux délits prévus par l'article 318-1.
Quand l'un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l'application de l'article 60.
Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au lundi 28 février 1994