CODE PENAL

Article 313

Créé le 27 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité collective en cas de réunion séditieuse

Résumé. Si un crime ou un délit est commis lors d’une réunion séditieuse, de rébellion ou de pillage, les chefs, instigateurs et provocateurs de ces rassemblements sont punis comme s’ils avaient eux-mêmes commis le crime.
Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 février 1810 au lundi 28 février 1994