Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 27 février 1810
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Responsabilité collective en cas de réunion séditieuse
Résumé. Si un crime ou un délit est commis lors d’une réunion séditieuse, de rébellion ou de pillage, les chefs, instigateurs et provocateurs de ces rassemblements sont punis comme s’ils avaient eux-mêmes commis le crime.
Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.