CODE PENAL

Chapitre unique

Abrogé1 mars 1994

Créé le 23 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des complices

Résumé. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les auteurs, sauf si la loi dit autrement.
Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des complices et des conspirateurs

Résumé. Si tu aides, incites ou fournis des moyens à quelqu’un pour commettre un crime, tu es puni comme l’auteur, même si le crime n’est pas réalisé.
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissances, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fournir refuge aux malfaiteurs

Résumé. Donner un abri ou aider un criminel à fuir peut te faire prisonner et payer une amende.
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recélé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s'il y échet.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Créé le 3 février 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler les crimes et les abus sur mineurs

Résumé. Si tu sais qu’un crime a été tenté ou qu’un enfant a été maltraité et que tu ne le signales pas, tu peux être emprisonné et payer une amende.
Sans préjudice de l'application des articles 103 et 104 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans, n'en aura pas, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour l'inaction face à un crime ou à une personne en danger

Résumé. Si tu ne fais rien pour arrêter un crime ou aider quelqu'un en danger, tu peux être emprisonné de 3 mois à 5 ans et payer une amende, sauf si tu es le coupable ou un proche.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Créé le 23 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de responsabilité pénale en cas de démence ou de contrainte

Résumé. Quand une personne est folle ou forcée sans pouvoir résister, elle ne commet pas de crime ni de délit.
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Créé le 23 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des excuses et des peines mitigées sans loi

Résumé. Un crime ou un délit ne peut être pardonné ou puni moins sévèrement que ce que la loi prévoit, sauf si la loi le permet.
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Créé le 10 octobre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions ajustées pour mineurs de plus de 13 ans

Résumé. Les mineurs de plus de 13 ans qui auraient reçu des peines très sévères voient leurs peines réduites : la peine de mort ou la réclusion à perpétuité devient 10‑20 ans, les peines de 5‑20 ans sont coupées de moitié, et la dégradation civique ou le bannissement donne jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.
Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans.
S'il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.

Créé le 1 janvier 1990

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine maximale pour mineurs de plus de 13 ans

Résumé. Un mineur de plus de 13 ans ne peut être puni plus que la moitié de la peine qu'un adulte de 18 ans aurait reçue pour le même crime.
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F d'amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.

Créé le 8 juin 1960

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 68

Résumé. L'article 68 a été abrogé par la loi du 24 avril 1975.
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975.

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité civile dans les affaires pénales

Résumé. Dans les affaires criminelles, les tribunaux appliquent les règles du Code civil pour la responsabilité civile.
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du vendredi 23 février 1810 au lundi 28 février 1994

Chapitre unique
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69