Code de la santé publique

Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur du 30 juillet 1994 au 21 juin 2000

L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au mercredi 21 juin 2000

Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique
Article L162-12
Article L162-13