CODE PENAL

Article 318

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délit d'administration de substances nuisibles

Résumé. Donner volontairement des substances qui rendent malade ou empêchent de travailler peut entraîner une prison de 1 à 5 ans et une amende, et si la maladie dure plus de 20 jours, la peine est plus longue.
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 60 F à 15000 F.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994