Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 23 décembre 2007 au 31 décembre 2013

A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Créé le 1 janvier 2008

Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.

A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 24 octobre 2010 au 31 décembre 2013

I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 17 juillet 2008 au 31 décembre 2013

Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre Ier : La monnaieChapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 22 décembre 2007

Chapitre Ier : La monnaie
Article L731-1
Article L731-2
Article L731-3
Article L731-4
Article L731-5
Article L731-6
Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
Section 2 : Les relations financières avec l'étranger