Abrogé1 janvier 2008
Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 15 juin 2007 au 31 décembre 2007
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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