Code monétaire et financier

Article L731-3

Créé le 1 janvier 2008

Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.

A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 518-1 pour les organismes intermédiaires et modifie la référence de l'article dont les modalités d'application sont fixées par décret.

Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.

A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.