Code monétaire et financier

Article L223-2

Article L223-2

Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.

Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.

Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.