Code monétaire et financier

Article L232-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 mars 2012

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mars 2012

Abrogé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 23

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. Le montant de l'amende pour infraction a été mis à jour, passant de vingt-cinq mille francs à 3 750 euros.

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 223-1

, du premier alinéa de l'

article L. 223-2

et de l'

article L. 223-3

est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'

article L. 232-1

peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

Toute infraction aux dispositions de l'

article L. 223-1

, du premier alinéa de l'

article L. 223-2

et de l'

article L. 223-3

est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'

article L. 232-1

peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.