Code monétaire et financier

Article L223-4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et certification des bons de caisse

Résumé. Les bons de caisse sont enregistrés dans un registre par l'émetteur, qui donne un certificat au propriétaire et, si nécessaire, ses comptes annuels vérifiés.

Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.

L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.

L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-520 du 28 avril 2016art. 2

Déplacé le samedi 1 octobre 2016

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des établissements de crédit et des sociétés bénéficiant de garanties publiques, tout en ajoutant une restriction spécifique concernant l'article L. 232-25 du code de commerce.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 30 septembre 2016