Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Faux comptes annuels pour les bons de caisse
Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.