Code monétaire et financier

Article L223-6

Créé le 1 octobre 2016

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 décembre 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 23 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-520 du 28 avril 2016art. 2

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.