Article L223-1
Abrogé depuis le 2016-10-01
L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
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