Code monétaire et financier

Article L223-7

Article L223-7

Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Abrogé le vendredi 24 décembre 2021

Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.