Article L223-7
Abrogé depuis le 2021-12-24 par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.
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