Abrogé24 décembre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Créé le 1 octobre 2016
Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons.