Code minier (nouveau)

Article L513-2

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à constater les infractions en mer

Résumé. L'article L513-2 du Code minier liste les personnes autorisées à constater les infractions liées aux activités sur le domaine public maritime, comme l'exploitation illégale d'hydrocarbures.

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;

4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.

II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 7

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure les infractions aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2, alors qu'auparavant il ne mentionnait que l'article L. 513-1.

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version remplace les 'inspecteurs des affaires maritimes' par les 'fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer'.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mercredi 29 mai 2013